En définitive, c’est le 30 décembre dernier – mais on ne l’a appris que ce soir ! – que la 1ère Chambre du Tribunal administratif (TA) de Montpellier a rendu son verdict concernant la requête, enregistrée au greffe le 19 février 2008,sous le n°0800759, présentée par la SAS L’IMMOBILIèRE GROUPE CASINO – dont le siège est 24 rue de la Montat à Saint-Etienne (42100) – par Me Emeric Vigo, avocat perpignanais inscrit au barreau des Pyrénées-Orientales, contre la Ville de Perpignan.

La SAS L’IMMOBILIèRE GROUPE CASINO demandait au TA…

– d’annuler la délibération du conseil municipal de Perpignan en date du 20 décembre 2007 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, résultant de la révision du plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme et de l’élaboration du plan local d’urbanisme dans le secteur des Arcades ;

– d’enjoindre à la commune de prendre toutes mesures utiles pour que le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols en cas d’annulation totale soit modifié ou révisé en tant qu’il classe  les parcelles cadastrées section HK numéros 93, 96, 108, 110, 116, 118, 119, 121, 123, 125, lieu-dit Mas Rouma en zone agricole et de coupure verte ;

– de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative (…).

Dans son verdict, le TA de Montpellier, réuni sur le sujet en audience du 16 décembre 2011, a donc décidé…

– Article 1er : La délibération du conseil municipal de Perpignan en date du 20 décembre 2007 portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune, résultant de la révision du plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme et de l’élaboration du plan local d’urbanisme dans le secteur des Arcades est annulée en tant qu’elle crée des sous-secteurs Ne en zone A et qu’elle délimite en zone urbaine des micro-zones A et N.

– Article 2 : La commune de Perpignan versera à la SAS L’IMMOBILIèRE GROUPE CASINO une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

– Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

L’une des deux parties s’apprêterait à faire appel de cette décision devant la Cour administrative de Marseille, a-t-on appris en début de soirée.