(Communiqué)
-“Le maire actuel avec son équipe viennent de publier une brochure de 86 pages couleurs, papier brillant glacé, photos, distribuée à 9 500 exemplaires
À onze mois des élections municipales, le maire – Antoine Parra, NDLR -, publie son bilan environnemental, tout à son image, sans permettre à l’opposition municipale de s’exprimer, comme le lui exige la loi. Est-ce légal ? bien sûr que non.
Quand on utilise les canaux officiels, l’argent public de la commune pour mettre en avant sa gestion, le pluralisme doit être respecté, c’est la loi. Une telle publication, dépourvue de toute contradiction, peut être interprétée comme une forme de pré-campagne électorale déguisée, au mépris du pluralisme et du débat démocratique. Je ne m’oppose pas à la valorisation des actions environnementales lorsqu’elles existent réellement et sont partagées, mais elle exige que chaque point de vue puisse s’exprimer, dans le respect du droit et des citoyens.On connaît la raison pour laquelle le maire actuel refuse un droit d’inventaire de l’opposition sur sa gestion environnementale, la vérité est souvent difficile à lire pour lui.
Les Argelésiens ont droit à une information complète, pas à une opération de communication personnelle du maire actuel, aux frais des contribuables.
Charles Campigna, conseiller municipal d’opposition d’Argelès-sur-Mer.
Bulletin 1ère page Ville durable avril 2025
*Que dit la loi :
L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose de réserver un espace d’expression aux élus « minoritaires » au sein des publications de la commune sur les réalisations et la gestion du conseil municipal.
Aux termes de la jurisprudence, « toute mise à disposition du public de messages d’information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu’elle revêt, comme la diffusion d’un bulletin d’information générale » (CAA Versailles, 17 avr. 2009, n° 06 VE 00222).
Ainsi, le « bilan de mi-mandat (… ) mis à la disposition du public [qui] présente les réalisations et la gestion du conseil municipal à la moitié de son mandat (…) constitue dans ces conditions, alors même que la commune allègue qu’elle n’envisage pas d’en faire une publication périodique, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal », la commune était dès lors tenue de réserver dans ce bulletin un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale (CAA Versailles, 27 août 2009, n° 08VE01825).
En outre, le fait que la commune réserve d’ores et déjà un espace dans le bulletin d’information régulier ne l’exonère pas de l’obligation de réserver un espace dans les autres publications qu’elle diffusera (CAA Versailles, 17 avril 2009, précité).
Par conséquent, dès lors que la publication aura pour objet de mettre en avant les réalisations de la municipalité sur les trois derniers mandats et/ou présenter ses grands projets, à destination des administrés, on doit considérer qu’il s’agit d’une publication assujettie à l’obligation relative à l’expression des conseillers de l’opposition.
L’espace réservé à l’expression des conseillers de l’opposition fait l’objet de dispositions dans le règlement intérieur (L.2121-27-1 du CGCT). En tout état de cause, « l’espace réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle de juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti » eu égard aux caractéristiques de la publication (CAA Versailles, 18 octobre 2018, n° 17VE02810 et CE,14 avril 2022, n° 448912).