Le procès pour violences aggravées de Thierry Del Poso, maire sortant de Saint-Cyprien candidat à sa réélection, est audiencé le 9 avril 2026, et non pas le 6 avril comme cela avait été annoncé

 

Le maire de Saint-Cyprien devra répondre devant le tribunal correctionnel de Perpignan de “violences par personne dépositaire de l’autorité publique” sur son opposant Jean Jouandet en juillet 2016.

Les faits retenus à l’encontre de M. Del Poso et les peines applicables sont résumés dans le mandement de citation à partie civile délivré par M. le Procureur de la République :

Faits prévus par :

-Art 222-13 AL 1 Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises :

-AL 7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

Réprimés par :

-Art 222-13 AL 1 : trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende

-Art 222-44 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 à 7, à l’exception de la section 4 du présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, (durée maximale : cinq ans)

-Art 222-45 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues par les sections 1, 1 bis, 3 et 7 encourent également les peines suivantes : 1° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-26, des droits civiques, civils et de famille ; 2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, d’exercer une fonction publique

-Art 222-47 Al 1 : Dans les cas prévus par les articles 222-1 à 222-15, 222-23 à 222-30 et 222-34 à 222-40, peut être prononcée à titre de peine complémentaire l’interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l’article 131-31.(durée maximale : cinq  ans)