*FRENE 66 (Fédération pour les Espaces Naturels et l’Environnement – Pyrénées-Orientales), membre de France Nature Environnement. Siège social : FRENE 66 – 16, rue Petite-la-Réal 66000-Perpignan. Tél. 04 68 34 98 26 Mail : frene66@gmail.com
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Communiqué des associations « Mieux Vivre à Salses » et FRENE 66 du 11 janvier 2024

 

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en cassation du carrier
Les arrêtés préfectoraux de 2018 sont définitivement annulés

 

-“Par trois arrêts en date du 16 mars 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse avait débouté la société « Sablière de la Salanque » et condamnés la commune de Salses-le-Château et le ministère de l’Ecologie dans ce dossier d’extension sur seize hectares au détriment de milieux et d’espèces remarquables des Corbières.

Depuis de nombreuses années la fédération FRENE 66 et ses associations membres agissent pour le respect du code de l’environnement en matière de protection des espèces protégées et de leurs habitats. Elles ne peuvent se résoudre à voir les Corbières transformées en front de taille au détriment de la viticulture, des paysages, de la faune et de la flore.

Elles ont contesté les arrêtés du préfet des Pyrénées Orientales d’extension de la carrière « Sablière de la Salanque » sur seize hectares et de dérogation à la destruction de trente-et-une espèces protégées de flore (une), d’insectes (deux), de reptiles (quatre), d’oiseaux (vingt deux) et de mammifères (deux), dont l’enjeu patrimonial était qualifié de très fort pour quatre d’entre elles.

La préfecture et le carrier mettaient en avant la raison impérative d’intérêt public majeur (manque de granulat et emploi), la commune plus prosaïquement son manque à gagner. Les juges d’appel n’avaient guère hésité sur ces intérêts très particuliers.

Cela évidemment n’était pas du goût du carrier et du lobby de l’extraction minière qui systématiquement tente de saisir le conseil d’état pour faire annuler les décisions qui leur sont défavorables.

 

Le carrier soulevait les points suivants :

– une erreur de droit de l’arrêt d’appel en ce qu’il s’est fondé sur l’absence de caractère exceptionnel du projet pour estimer qu’il ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
– une erreur de qualification juridique des faits en ce qu’il a jugé que le projet ne répondait pas à une telle raison ;
– une erreur de droit en ce qu’il a estimé que l’exécution de la première phase de l’autorisation d’étendre la carrière, portant sur le décapage et le débroussaillage d’une partie du terrain d’assiette, ne pouvait justifier que soit provisoirement autorisée la poursuite de l’exploitation dans les conditions prévues par l’arrêté contesté du 16 août 2018.

Dans sa décision du 20 décembre 2023 le conseil d’état a estimé qu’aucun de ces moyens n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi.

En conséquence l’arrêté préfectoral d’extension de la carrière et l’arrêté préfectoral autorisant la destruction d’espèces protégées sont définitivement annulés.

Compte tenu de l’action de décapage et de débroussaillage réalisé sur 4 ha – avec la bénédiction a posteriori du préfet des Pyrénées-Orientales,- et pour laquelle la cour d’appel n’a pas autorisé l’exploitation, les associations sont en droit de demander la remise en état des lieux.

Il est clair que la longueur des procédures ne doit pas faire perdre l’esprit de la conservation de la nature qui dans ce dossier a été porté avec détermination par les seules associations et les propriétaires des mas viticoles riverains”.