(Communiqué)
Le 1er mai approche et comme chaque année, le muguet sera à l’honneur
-“Généralement encadrée par un arrêté municipal, sa vente est possible dans la rue. Alors que toute vente de rue est en principe soumise à autorisation, la vente de muguet le 1er mai fait office d’exception. Il est néanmoins fréquent que la commune encadre cette pratique. Que vous soyez simple particulier ou acteur associatif, vous pouvez vendre du muguet, mais en respectant quelques règles. Les arrêtés municipaux prévoient généralement une distance minimum à respecter avec le fleuriste le plus proche. De plus, le muguet vendu sur la voie publique doit l’être uniquement en brin. Impossible donc d’ajouter d’autres fleurs à votre bouquet, la vente de compositions florales étant la prérogative des professionnels.
Il est également interdit d’installer sur le domaine public des tables, chaises, tréteaux ou autres accessoires pour matérialiser votre point de vente, seuls les fleuristes ont la possibilité de le faire devant leur boutique. En outre, le muguet doit être cueilli en forêt, vendu sans emballage et en petite quantité.
Enfin, si la vente de muguet est autorisée le 1er mai, il faut veiller à ce qu’elle ne constitue pas un danger pour les piétons ou les automobilistes. Pour vendre vos brins, faites toujours bien attention à laisser le passage aux uns et aux autres. Une fois toutes ces précautions prises, vous pouvez vendre en toute quiétude le fruit de votre cueillette ! Si la vente de muguet est généralement autorisée le 1er mai, elle reste interdite tous les autres jours de l’année ! Pour connaître les conditions de vente, n’hésitez pas à contacter votre mairie”.
Rappel de la réglementation : le fait de vendre ou d’exposer en vue de la vente des marchandises dans des lieux publics sans autorisation ou déclaration régulière constitue une contravention réprimée par le code pénal (amende forfaitaire de 300 €, pouvant aller jusqu’à 3 750 euros et, à titre de peine complémentaire, la possibilité de voir détruite ou confisquée la marchandise – art R 446-3).