Par décision intervenue ce jour, mardi 20 janvier 2026, le Tribunal Administratif de Montpellier (TA) enjoint la présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, Hermeline Malherbe (PS), de communiquer – ou motiver les raisons de son refus -, dans un délai de trois mois les documents suivants : les notes de frais et reçus de déplacemens ainsi que les notes de frais de restauration et reçus des frais de représentation avec la liste des invités – ainsi que la liste des invités de l’ensemble des vice-présidents du Département66 et des personnes concernées du cabinet de la Présidence -, de la présidente du Département du 1er janvier 2021 au 16 novembre 2023
C’est Stéphane Franchi, habitant la commune d’Espira-de-l’Agly, dont il est d’ailleurs natif (et candidat aux élections municipales des 15 & 22 mars 2026), qui avait présenté une requête, en février 2024, afin d’annuler la décision implicite par laquelle l’ex-sénatrice Hermeline Malherbe a toujours refusé la communication dedits documents après pourtant l’avis favorable de la CADA.
Les documents demandés par M. Franchi sont effectivement communicables en application des articles L.300-I, L. 300-2 et L.311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans ses conclusions, le TA , s’appuyant sur l’article L.311-14 du code des relations entre le public et l’administration : “Toute décision de refus d’accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d’une décision écrite et motivée comportant l’indication des voies et délais de recours”. Et aux termes de l’article L.232-4 toujours du code des relations entre le public et l’administration : “Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivéde n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués”.
On a toujours “un peu” de mal à comprendre pourquoi des élus, surtout au poste et à la fonction qu’occupe un(e) président(e) du Département, s’entêtent à ne pas vouloir communiquer devant le grand public la distribution, l’orientation, l’utilisation… de l’argent du contribuable.
Rappelons ici que des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande “dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration (…)”.
-“Sachez-le, vous n’avez rien à craindre si vous n’avez rien à cacher” (Harry Potter).
L.M.

